50. L’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002, qui a été établi conformément à la loi et dont la production annuelle de phosphore (P2O5) produite par le cheptel combinée à toute autre matière fertilisante utilisée, s’il y a lieu, est supérieure à la charge fertilisante de phosphore (P2O5) qui peut être épandue conformément à l’annexe I doit prendre les mesures requises pour réduire ce dépassement et respecter l’échéancier suivant:— disposer, à partir du 1er avril 2005, des superficies requises pour 50% ou plus de la charge de phosphore (P2O5);
— disposer, à partir du 1eravril 2008, des superficies requises pour 75% ou plus de la charge de phosphore (P2O5);
— disposer, à partir du 1er avril 2010, des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P2O5).
Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant d’un lieu d’élevage existant le 15 juin 2002 qui augmente son cheptel par rapport à ses droits d’exploitation; il doit alors disposer des superficies requises pour la totalité de la charge de phosphore (P2O5) produite combinée à celle de toute autre matière fertilisante utilisée.